6. Malgré l’article 2, la personne qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 600 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail, d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 77.